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Loyer :

Loi relative au droit au logement opposable (circulaire du 4.5.07)

Loi relative au droit au logement opposable (circulaire du 4.5.07)

Cette circulaire précise les conditions d’entrée en vigueur des articles relatifs au droit opposable au logement et les modalités de mise en œuvre de certaines autres dispositions de la loi du 5 mars 2007.

 Le droit au logement opposable
Un demandeur de logement locatif social, lorsque sa demande répond aux conditions réglementaires d’accès à un logement social, peut saisir la commission de médiation dans deux cas :

  • s’il n’a reçu aucune proposition adaptée dans un délai fixé par arrêté du préfet,
  • sans condition de délai, s’il est dans l’une des situations précisément listées par la loi.

Sont notamment visées les personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. La circulaire précise, cependant, que lorsque les locaux sont impropres à l’habitation, insalubres ou menaçant ruine et ont fait l’objet d’un arrêté, assorti d’une interdiction définitive d’habiter, les personnes logées ne sont pas visées par ce texte ; en effet, dans ces cas, elles bénéficient d’un droit au relogement opposable à leur propriétaire et, en cas de défaillance de celui-ci, d’un droit opposable à la commune ou à l’Etat, en application des  articles L.521-1 et suivants du CCH. La loi ne modifie donc pas les obligations de relogement résultant de l’ordonnance du 15 décembre 2005, ratifiée par la loi ENL du 13 juillet 2006.

Concernant, l’examen de la demande par la commission de médiation, la loi offre au demandeur la possibilité d’être assisté par une association oeuvrant pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. Il appartiendra au préfet de recenser les associations oeuvrant pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et d’accorder un agrément spécifique aux associations de défense des personnes en situation d’exclusion selon des critères qu’il lui revient de déterminer. Il tiendra à la disposition des requérants qui en feront la demande la liste des associations pouvant les assister.

 L'hébergement (Dalo : art. 2)
La loi redéfinit les obligations fixées aux communes en tenant compte de leur population et non plus des bassins d’habitat, qui n’ont pas de définition juridique. Par ailleurs, elle introduit un prélèvement financier pour les communes qui n’auront pas rempli leurs obligations au 1er janvier 2009.
Dans l’attente de dispositions complémentaires visant à prévoir l’affectation de ce prélèvement, la circulaire invite les directions départementales des affaires sanitaires et sociales à établir le décompte de l’ensemble des places d’hébergement  et de logement adapté sur les territoires concernés, en distinguant hébergement d’urgence, héber-gement de stabilisation, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA), places d’urgence financées par la direction des populations et des migrants pour les demandeurs d’asile (DPM), places financées par l’allocation logement temporaire (ALT), maisons relais. 


Les aides au logement (Dalo : art. 26)
La loi prévoit pour les trois aides au logement (APL, allocation logement à caractère social et allocation logement à caractère familial) une révision du barème chaque année au 1er janvier 2008. Parmi les paramètres du barème, ceux qui sont représentatifs de la dépense de logement des bénéficiaires sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL).
Cette mesure nécessite des dispositions réglementaires pour l’actualisation des valeurs des paramètres (arrêtés en APL et décret et arrêté en AL) indique la circulaire.


 Document à produire par le candidat locataire (Dalo : art. 34)
La loi  DALO accroît la liste des documents que le bailleur ne peut demander au candidat locataire, en préalable à l’établissement d’un contrat de location (loi du 6.7.89 : art. 22-2). Pour ce qui concerne les demandes de logement adapté ou spécifique, le dossier médical personnel qui peut être demandé par le bailleur doit se limiter à un certificat médical.

 L'interdiction des coupures d'eau toute l'année (Dalo : art. 36)
Cette disposition concerne les personnes et familles ayant bénéficié d’une décision d’aide du FSL, fonds de solidarité logement, dans les douze derniers mois et complète la loi ENL qui avait posé le principe de l’interdiction des coupures d’électricité, de chaleur, de gaz et d’eau pendant la période du 1er novembre au 15 mars.
Cet article n’est pas d’application immédiate, un décret d’application des dispositions de la loi ENL (art. 75) est en cours de préparation ; il intégrera les dispositions d’application de cette nouvelle mesure. La nécessité de consulter la CNIL conduit à envisager une parution à l’automne 2007, juste avant le 1er novembre 2007, première année d’application des dispositions de l’article 75 de la loi ENL.

 Révision des loyers des locations meublées (Dalo : art. 41)
L’évolution des loyers en cours de bail des locations meublées ne peut dépasser la variation de l’IRL.
Cette disposition est d’application immédiate pour les nouveaux baux signés à compter de la date de parution de la loi, mais ne s’impose pas aux baux en cours, indique la circulaire.
Toutefois, l’application de la  loi nouvelle aux contrats en cours a pourtant été retenue à plusieurs reprises par la jurisprudence, et notamment en matière de baux d'habitation. En outre, une réponse ministérielle se prononce en faveur de l'application aux baux en cours de l'article 84 de la loi ENL et elle fonde sa solution sur les arrêts relatifs à la loi de 1982
(RM du 19.4.07).

 

Date : 2008-01-22
Sources : ANIL    

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